(art. 126, al. 5, LIMF)
1 Lors de la soumission de l’offre à la commission, chaque offrant paie un émolument pour l’examen de l’offre par la commission.
2 L’émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de:
- a.
- 0,5 ‰ jusqu’à 250 millions de francs;
- b.
- 0,2 ‰ pour la part allant de 250 à 625 millions de francs;
- c.
- 0,1 ‰ pour la part dépassant 625 millions de francs.
3 L’émolument s’élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000 francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit dans des proportions pouvant aller jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la difficulté de la transaction.
4 En cas d’offre d’échange de valeurs mobilières cotées en bourse, le montant total de l’offre est calculé sur la base du cours moyen, pondéré par le volume, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la soumission de l’offre ou l’annonce préalable à la commission. Lorsque l’échange porte sur des valeurs mobilières illiquides ou qui ne sont pas cotées, l’émolument est fixé sur la base de l’évaluation effectuée par l’organe de contrôle.
5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée ou un actionnaire qualifié cause une charge supplémentaire à la commission, celle-ci peut mettre un émolument supplémentaire à la charge de la société visée ou de l’actionnaire qualifié. Cet émolument s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dépasser le montant payé par l’offrant.