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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 117 Émoluments pour l’examen de l’offre

(art. 126, al. 5, LIMF)

1 Lors de la sou­mis­sion de l’of­fre à la com­mis­sion, chaque of­frant paie un émolu­ment pour l’ex­a­men de l’of­fre par la com­mis­sion.

2 L’émolu­ment est cal­culé pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de la trans­ac­tion; il est de:

a.
0,5 ‰ jusqu’à 250 mil­lions de francs;
b.
0,2 ‰ pour la part al­lant de 250 à 625 mil­lions de francs;
c.
0,1 ‰ pour la part dé­passant 625 mil­lions de francs.

3 L’émolu­ment s’élève au min­im­um à 50 000 francs et au max­im­um à 250 000 francs. Dans des cas par­ticuli­ers, l’émolu­ment peut être aug­menté ou ré­duit dans des pro­por­tions pouv­ant al­ler jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la dif­fi­culté de la trans­ac­tion.

4 En cas d’of­fre d’échange de valeurs mo­bilières cotées en bourse, le mont­ant total de l’of­fre est cal­culé sur la base du cours moy­en, pondéré par le volume, des trans­ac­tions en bourse des 60 jours de bourse précéd­ant la sou­mis­sion de l’of­fre ou l’an­nonce préal­able à la com­mis­sion. Lor­sque l’échange porte sur des valeurs mo­bilières il­li­quides ou qui ne sont pas cotées, l’émolu­ment est fixé sur la base de l’évalu­ation ef­fec­tuée par l’or­gane de con­trôle.

5 Dans des cas par­ticuli­ers, not­am­ment lor­sque la so­ciété visée ou un ac­tion­naire qual­i­fié cause une charge sup­plé­mentaire à la com­mis­sion, celle-ci peut mettre un émolu­ment sup­plé­mentaire à la charge de la so­ciété visée ou de l’ac­tion­naire qual­i­fié. Cet émolu­ment s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dé­pass­er le mont­ant payé par l’of­frant.