Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions
(art. 126, al. 5, LIMF) 1 La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements. 2 L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas. 3 La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 117 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué. |