Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions

(art. 126, al. 5, LIMF)

1 La com­mis­sion prélève égale­ment un émolu­ment lor­squ’elle statue sur d’autres ques­tions liées aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion, not­am­ment sur l’ex­ist­ence de l’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre. Elle peut aus­si pré­lever un émolu­ment pour l’ex­a­men de de­mandes de ren­sei­gne­ments.

2 L’émolu­ment peut al­ler jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la dif­fi­culté du cas.

3 La com­mis­sion peut le dé­duire de l’émolu­ment prévu à l’art. 117 si le re­quérant présente une of­fre après qu’une délég­a­tion a statué.

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