Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 119 Avance d’émoluments

(art. 126, al. 5, LIMF)

La com­mis­sion peut ex­i­ger de toute partie une avance de l’émolu­ment qui pour­rait être mis à sa charge au ter­me de la procé­dure.

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