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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 119 Avance d’émoluments

(art. 126, al. 5, LIMF)

La com­mis­sion peut ex­i­ger de toute partie une avance de l’émolu­ment qui pour­rait être mis à sa charge au ter­me de la procé­dure.