Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 56 Fonds propres

(art. 66 LIMF)

1 Le dé­positaire cent­ral doit dis­poser de 8,0 % de fonds pro­pres (fonds pro­pres min­imaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR21.22 La FINMA peut ex­i­ger d’autres fonds pro­pres en vertu de l’art. 45 OFR. Le cal­cul est ef­fec­tué en ap­plic­a­tion des titres 1 à 3 de l’OFR.23

2 Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’ap­plique par ana­lo­gie.

21 RS 952.03

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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