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Art. 56 Fonds propres
(art. 66 LIMF) 1 Le dépositaire central doit disposer de 8,0 % de fonds propres (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR21.22 La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.23 2 Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’applique par analogie. 22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725). |
