Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel
(art. 73a, al. 2, LIMF) 1 Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il:
2 Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF. 3 Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision. |