Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 73a, al. 2, LIMF)

1 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ex­erce son activ­ité à titre pro­fes­sion­nel s’il:

a.
réal­ise un produit brut de plus de 50 000 francs dur­ant une an­née civile;
b.
en­tre­tient des re­la­tions d’af­faires avec plus de 20 par­ti­cipants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (par­ti­cipants privés) ou avec au moins un par­ti­cipant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une an­née civile, ou
c.
a un pouvoir de dis­pos­i­tion d’une durée il­lim­itée sur des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ap­par­ten­ant à des tiers dont le mont­ant dé­passe 5 mil­lions de francs à un mo­ment don­né.

2 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD doit an­non­cer dans les dix jours à la FINMA le dé­passe­ment d’un des seuils men­tion­nés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une de­mande d’autor­isa­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LIMF.

3 Si le but de pro­tec­tion de la LIMF l’ex­ige, la FINMA peut in­ter­dire au de­mandeur d’ex­er­cer des activ­ités réser­vées à un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa dé­cision.

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