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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

(art. 73d LIMF)

1 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD fixe dans le règle­ment visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et les autres valeurs pat­ri­mo­niales ad­mises aux ser­vices qu’il pro­pose. Il peut désign­er dans le règle­ment chacune des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et valeurs pat­ri­mo­niales ad­mises ou les définir selon leur genre et leur fonc­tion.

2 Si le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ad­met des dérivés con­çus comme des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans com­posante de valeur tem­porelle ou de levi­er peuvent être ad­mis à la né­go­ci­ation.

3 Les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et les autres valeurs pat­ri­mo­niales qui pour­raient com­pli­quer not­a­ble­ment la mise en œuvre des ex­i­gences de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent26 ou port­er at­teinte à la sta­bil­ité et à l’in­té­grité du sys­tème fin­an­ci­er ne doivent pas être ad­mises. La FINMA peut pré­ciser quelles sont ces valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et ces valeurs pat­ri­mo­niales.

4 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD pré­voit dans son règle­ment des procé­dures de re­trait de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs pat­ri­mo­niales.

5 Les ex­i­gences de l’art. 34 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.