Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement

(art. 73e, al. 2, LIMF)

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente sec­tion, les ex­i­gences con­cernant les dé­positaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD qui fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

2 La sé­grég­a­tion visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le re­gistre élec­tro­nique dis­tribué dans le­quel sont in­scrites les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD ou dans les sys­tèmes du sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD.

3 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD peut per­mettre de ré­gler des paie­ments d’une autre man­ière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait ap­pel à cet ef­fet à un ét­ab­lisse­ment sur­veillé par la FINMA.

4 Pour un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, les crypto­ac­tifs sont égale­ment réputés li­quid­ités en de­vises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’ob­lig­a­tion de paiement doive être ex­écutée dans la même mon­naie vir­tuelle.

5 En dérog­a­tion à l’art. 52, le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD n’a pas l’ob­lig­a­tion d’in­stituer un comité d’util­isateurs.

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