Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD est con­sidéré comme petit s’il n’at­teint pas les seuils suivants en ce qui con­cerne les valeurs mo­bilières fondées sur la TRD:

a.
volume de né­go­ci­ation: 250 mil­lions de francs par an;
b.
volume de con­ser­va­tion: 100 mil­lions de francs, et
c.
volume de règle­ment: 250 mil­lions de francs par an.

2 Le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD doit an­non­cer dans les dix jours à la FINMA l’at­teinte ou le dé­passe­ment de l’un des seuils men­tion­nés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une de­mande d’autor­isa­tion modi­fiée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LIMF.

3 Un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD n’est plus con­sidéré comme petit 90 jours après la date de l’at­teinte ou du dé­passe­ment de l’un des seuils. Il peut cepend­ant con­tin­uer à béné­fi­ci­er des allége­ments prévus pour les petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’autor­isa­tion.

4 Si le but de pro­tec­tion de la LIMF l’ex­ige, la FINMA peut in­ter­dire au sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD d’ac­cepter d’autres par­ti­cipants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’autor­isa­tion.

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