Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1 En dérog­a­tion à la LIMF et à la présente or­don­nance, les allége­ments suivants s’ap­pli­quent aux petits sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD:

a.
en dérog­a­tion à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, LIMF, et à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, de la présente or­don­nance, il est suf­f­is­ant que la ma­jor­ité des membres des or­ganes re­spons­ables de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle ne fas­sent pas partie de l’or­gane re­spons­able de la dir­ec­tion;
b.
lor­sque la fourniture de ser­vices aux­ili­aires non sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers aug­mente les risques d’un sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD, la FINMA ne peut ex­i­ger que la mise en place de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles (art. 10, al. 3, LIMF). Si le sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD ex­ploite égale­ment un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation (art. 43 LIMF), la FINMA peut aus­si ex­i­ger des fonds pro­pres sup­plé­mentaires et des li­quid­ités suf­f­is­antes;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la con­tinu­ité des activ­ités peuvent aus­si être re­m­plies par la re­prise de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD par un autre tit­u­laire d’autor­isa­tion en cas de per­turb­a­tion (art. 13, al. 1, LIMF). La straté­gie et l’ana­lyse d’im­pact sur l’activ­ité visées à l’art. 14 de la présente or­don­nance peuvent pré­voir que l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers;
d.
les tâches de régu­la­tion déléguées au sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD peuvent aus­si être as­sumées par des or­ganes non in­dépend­ants (art. 27, al. 2, LIMF);
e.
une in­stance de re­cours in­dépend­ante n’est pas re­quise (art. 37 LIMF);
f.
une ré­vi­sion in­terne n’est pas re­quise (art. 8, al. 1, let. c, de la présente or­don­nance).

2 En outre, en dérog­a­tion à la LIMF, les allége­ments suivants s’ap­pli­quent aux petits sys­tèmes de né­go­ci­ation qui fourn­is­sent des ser­vices visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

a.
les ex­i­gences en matière de fonds pro­pres ne sont pas ap­plic­ables (art. 66 LIMF);
b.
les ex­i­gences en matière de li­quid­ités ne sont pas ap­plic­ables (art. 67 LIMF).

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