Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 60 Conservation des données

(art. 75 LIMF)

1 Le référen­tiel cent­ral doit:

a.
en­re­gis­trer sans délai toutes les don­nées déclarées;
b.
les sauve­garder aus­si bi­en en ligne que hors ligne;
c.
les copi­er en quant­ité adéquate.

2 Il en­re­gistre toute modi­fic­a­tion des don­nées déclarées, en in­di­quant:

a.
à la de­mande de qui la modi­fic­a­tion est ap­portée;
b.
les mo­tifs de la modi­fic­a­tion;
c.
la date de la modi­fic­a­tion;
d.
une de­scrip­tion claire de la modi­fic­a­tion.

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