Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 69 Fonds propres

(art. 82 LIMF)

Les fonds pro­pres des sys­tèmes de paiement d’im­port­ance sys­témique doivent suf­fire à la mise en œuvre du plan visé à l’art. 72, mais au moins à couv­rir les dépenses d’ex­ploit­a­tion cour­antes pendant six mois.

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