Art. 71 Audit
(art. 84, al. 1, LIMF) 1 La société d’audit de l’infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles. 2 La société d’audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec l’organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport. |