Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 77 Entreprises

(art. 93, al. 3, LIMF)

1 Est con­sidéré comme une en­tre­prise au sens de la LIMF quiconque est in­scrit au re­gistre du com­merce en qual­ité d’en­tité jur­idique.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme des en­tre­prises les en­tre­prises étrangères act­ives économique­ment qui, au re­gard du droit dont elles relèvent, sont des per­sonnes mor­ales, ain­si que les trusts ou les struc­tures sim­il­aires.

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