Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 78 Succursales

(art. 93, al. 5, LIMF)

Si la FINMA con­state qu’une suc­cur­s­ale suisse d’une contre­partie étrangère est sou­mise à une régle­ment­a­tion qui ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales sur des points es­sen­tiels, elle peut la sou­mettre, pour les opéra­tions sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF ré­gis­sant la né­go­ci­ation de dérivés.

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