Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 79 Exceptions pour d’autres institutions publiques

(art. 94, al. 2, LIMF)

1 Les opéra­tions sur dérivés avec les contre­parties ci-après sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer énon­cée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres ob­lig­a­tions mises à la né­go­ci­ation de dérivés:

a.
les banques cent­rales étrangères;
b.
la BCE;
c.
le FESF;
d.
le MES;
e.
les or­gan­ismes d’un État char­gés de la ges­tion de la dette pub­lique ou qui y par­ti­cipent;
f.
ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers in­stitués par un gouverne­ment cent­ral ou le gouverne­ment d’une col­lectiv­ité ter­rit­oriale sub­or­don­née en vue d’ac­cord­er, sous man­dat de l’État, des prêts bon­ifiés sur une base non con­cur­ren­ti­elle et non luc­rat­ive.

2 Les opéra­tions sur dérivés avec des banques cent­rales étrangères et avec les or­gan­ismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de déclarer pour autant que la ré­cipro­cité soit oc­troyée.

3 Le DFF pub­lie une liste des or­gan­ismes visés à l’al. 2.

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