Art. 79 Exceptions pour d’autres institutions publiques
(art. 94, al. 2, LIMF) 1 Les opérations sur dérivés avec les contreparties ci-après sont soumises à l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres obligations mises à la négociation de dérivés:
2 Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères et avec les organismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être exemptées de l’obligation de déclarer pour autant que la réciprocité soit octroyée. 3 Le DFF publie une liste des organismes visés à l’al. 2. |