Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises
(art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF) Sont considérées comme des swaps et opérations à terme sur devises, qui sont exemptés des obligations de compenser (art. 97 LIMF), de réduire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de négocier (art. 112 LIMF), toutes les opérations d’échange de devises dont la conclusion effective est garantie, indépendamment de la méthode de règlement employée. |