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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
Art. 90Opérations transfrontalières
(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b.
ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet État.