Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)


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Art. 92 Obligation

(art. 104 LIMF)

1 Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des parties auxquelles les dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés ne s’ap­pli­quent pas doivent être déclarées par la contre­partie sou­mise à la LIMF.

2 Sous réserve de l’art. 104, al. 4, LIMF, les opéra­tions com­pensées de man­ière cent­ral­isée qui trans­it­ent par une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doivent être déclarées par la contre­partie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contre­partie cent­rale.

3 Sauf ac­cord con­traire, la qual­ité de contre­partie vendeuse est déter­minée selon les us­ages de la branche et les normes in­ter­na­tionales re­con­nues.

4 Sous réserve de l’art. 105, al. 4, LIMF, une contre­partie peut déclarer des don­nées à un référen­tiel cent­ral en Suisse ou à l’étranger sans le con­sente­ment ou l’in­form­a­tion de sa contre­partie ou du cli­ent fi­nal, pour autant qu’elle re­specte les ob­lig­a­tions pré­cisées dans le titre 3 de la LIMF.

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