Art. 92 Obligation
(art. 104 LIMF) 1 Les opérations sur dérivés réalisées avec des parties auxquelles les dispositions sur la négociation de dérivés ne s’appliquent pas doivent être déclarées par la contrepartie soumise à la LIMF. 2 Sous réserve de l’art. 104, al. 4, LIMF, les opérations compensées de manière centralisée qui transitent par une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation doivent être déclarées par la contrepartie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contrepartie centrale. 3 Sauf accord contraire, la qualité de contrepartie vendeuse est déterminée selon les usages de la branche et les normes internationales reconnues. 4 Sous réserve de l’art. 105, al. 4, LIMF, une contrepartie peut déclarer des données à un référentiel central en Suisse ou à l’étranger sans le consentement ou l’information de sa contrepartie ou du client final, pour autant qu’elle respecte les obligations précisées dans le titre 3 de la LIMF. |