Art. 96 Rapprochement de portefeuilles
(art. 108, let. b, LIMF) 1 Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré. 2 Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation. 3 Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties. 4 Il y a lieu d’y procéder:
5 Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4. |