Ordonnance
sur l’imposition des véhicules automobiles
(Oimpauto)


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Art. 1 Exonérations

1 Est ex­onérée de l’im­pôt l’im­port­a­tion:

a.
de véhicules auto­mo­biles ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane:
1.
en tant qu’ef­fets de démén­age­ment, que trousseaux de mariage ou qu’ef­fets de suc­ces­sion,
2.
au titre de véhicules à moteur pour in­val­ides,
3.
en tant que matéri­el de guerre de la Con­fédéra­tion,
4.
dans le cadre des re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­laires;
b.
de chari­ots à moteur au sens de l’art. 11, al. 2, let. g, de l’or­don­nance du 19 juin 19952 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers;
c.
de véhicules auto­mo­biles pass­ibles de la re­devance sur le trafic des poids lourds;
d.3
...
e.
de véhicules auto­mo­biles dé­d­ou­anés tem­po­raire­ment à l’ex­port­a­tion;
f.
de véhicules auto­mo­biles en libre pratique, ex­portés puis réim­portés en l’état, pour autant qu’ils n’aient pas été ex­onérés de l’im­pôt du fait de l’ex­port­a­tion ou que l’im­pôt n’ait pas été rem­boursé lors de l’ex­port­a­tion.

2 Si, lors de l’im­port­a­tion, le véhicule auto­mobile fait l’ob­jet d’une tax­a­tion pro­vis­oire ou d’un place­ment sous le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er ou de l’ad­mis­sion tem­po­raire, ou s’il est en­tre­posé dans un dépôt franc sous dou­ane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, LD4), l’ob­lig­a­tion de pay­er le mont­ant d’im­pôt est sus­pen­due. L’autor­ité fisc­ale peut ex­i­ger que le mont­ant d’im­pôt soit garanti.5

3 Sont ex­onérées de l’im­pôt en cas de fab­ric­a­tion en Suisse:

a.
la liv­rais­on ou l’util­isa­tion en propre de véhicules auto­mo­biles visés à l’al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b.
la liv­rais­on de véhicules auto­mo­biles dont il est prouvé qu’ils seront trans­portés ou ex­pédiés dir­ecte­ment à l’étranger; n’est pas ex­onérée de l’im­pôt la mise à dis­pos­i­tion de véhicules auto­mo­biles à des fins d’us­age ou de jouis­sance dont il est prouvé qu’ils seront trans­portés ou ex­pédiés dir­ecte­ment à l’étranger.6

4 Il y a ex­port­a­tion dir­ecte au sens de l’al. 3, let. b, lor­sque le véhicule auto­mobile est trans­porté ou ex­pédié à l’étranger soit par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt elle-même, soit par l’ac­quéreur, sans que ce­lui-ci ait aupara­v­ant util­isé le véhicule auto­mobile sur le ter­ritoire suisse ni qu’il l’ait re­mis à un tiers sur le ter­ritoire suisse dans le cadre d’un con­trat en­traîn­ant une liv­rais­on. Le véhicule auto­mobile peut, av­ant l’ex­port­a­tion, avoir été façon­né par des man­dataires de l’ac­quéreur.

2RS 741.41

3 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 651).

4 RS 631.0

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 28 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 651).

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