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Art. 1 Exonérations
1 Est exonérée de l’impôt l’importation:
2 Si, lors de l’importation, le véhicule automobile fait l’objet d’une taxation provisoire ou d’un placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou de l’admission temporaire, ou s’il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l’obligation de payer le montant d’impôt est suspendue. L’autorité fiscale peut exiger que le montant d’impôt soit garanti.5 3 Sont exonérées de l’impôt en cas de fabrication en Suisse:
4 Il y a exportation directe au sens de l’al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l’étranger soit par la personne assujettie à l’impôt elle-même, soit par l’acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu’il l’ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d’un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l’exportation, avoir été façonné par des mandataires de l’acquéreur. 3 Abrogée par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 651). 5 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 28 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 651). |