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Art. 8 Dispositions transitoires
1 Les véhicules automobiles pour lesquels, avant le 1er janvier 1997, les droits de douane ont été acquittés et n’ont pas été remboursés après coup, sont réputés imposés au sens de la présente ordonnance. 2 En cas de fabrication en Suisse, sont exonérées de l’impôt la livraison ou l’utilisation en propre de véhicules automobiles pour lesquels il est prouvé qu’il a été fait usage de châssis visés à l’art. 2, al. 2, de la loi et dédouanés avant le 1er janvier 1997. 3 La valeur des châssis (sans cabine), des carrosseries (y compris la cabine) et des moteurs utilisés dont il est prouvé qu’ils ont été dédouanés avant le 1er janvier 1997 peut être déduite de la base de calcul visée à l’art. 30 de la loi. |