Ordonnance
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Art. 34 Carburant
1 Le carburant importé dans le réservoir d’un véhicule est exonéré de l’impôt:
2 Le carburant importé dans le jerrycan (bidon) de réserve d’un véhicule est exonéré de l’impôt jusqu’à concurrence de 25 l. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565). |