Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 34 Carburant

1 Le car­bur­ant im­porté dans le réser­voir d’un véhicule est ex­onéré de l’im­pôt:

a.
pour un aéronef, s’il reste à bord de l’aéronef;
b.47
pour tout autre véhicule, s’il se trouve dans des réser­voirs montés à de­meure et reliés au moteur et qu’il est con­som­mé im­mé­di­ate­ment par le même véhi­cule, à rais­on de 400 l au max­im­um pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes suisses et à con­di­tion que le véhicule ait été ravi­taillé à l’étranger lors d’un trans­port trans­frontière.

2 Le car­bur­ant im­porté dans le jerry­can (bidon) de réserve d’un véhicule est ex­onéré de l’im­pôt jusqu’à con­cur­rence de 25 l.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

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