1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées afin d’exploiter des dameuses de pistes pour l’usage prévu à l’art. 57b; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par dameuse de pistes. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées;
c.
les indications nécessaires à l’identification de la dameuse de pistes, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).