Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 80 Comptabilité-matières

1 Les en­tre­positaires agréés doivent tenir, pour toutes les marchand­ises, des relevés sur:

a.
les en­trées;
b.
les sorties, y com­pris la con­som­ma­tion propre, les pertes de fab­ric­a­tion, l’én­er­gie de pro­duc­tion, les gaz brûlés dans la torche, les échan­til­lons pour ana­lyses, les boues;
c.
la fab­ric­a­tion, l’ex­trac­tion ou la pro­duc­tion;
d.
les stocks.

2 Les relevés doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
pour chaque opéra­tion: la date, la quant­ité et le genre de marchand­ise;
b.88
pour le trans­port de marchand­ises non im­posées: le numéro du bul­let­in d’ac­com­pag­ne­ment, la proven­ance ou la des­tin­a­tion, en cas d’im­port­a­tion dir­ecte sous sur­veil­lance dou­an­ière (art. 104) le numéro du place­ment sous ré­gime dou­ani­er;
c.
les écrit­ures de clôture.

3 La compt­ab­il­ité-matières doit:

a.
être in­form­at­isée;
b.
être ét­ablie en litres à 15° C pour les marchand­ises dont la base de cal­cul est exprimée en volume;
c.
être ét­ablie en kilo­grammes pour les marchand­ises dont la base de cal­cul est exprimée en masse;
d.
être tenue à jour au fur et à mesure et bouc­lée à la fin de chaque mois civil;
e.
doc­u­menter chro­no­lo­gique­ment les mouve­ments de marchand­ises avec la date de l’en­trée et de la sortie réelles de la marchand­ise;
f.
être con­ser­vée dur­ant dix ans avec tous les jus­ti­fic­atifs af­férents.

4 L’autor­ité fisc­ale peut autor­iser, dans des cas dû­ment motivés, que la compt­ab­il­ité-matières ne soit pas in­form­at­isée.

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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