Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 92 Mélanges dans les entrepôts agréés

1 Il est in­ter­dit de mélanger de l’huile de chauff­age ex­tra-légère et des autres huiles minérales dans un en­trepôt agréé.

2 Les mélanges in­évit­ables in­hérents à la ma­nip­u­la­tion sont tolérés:

a.
si la part des genres d’huiles minérales ajoutées n’ex­cède pas 0,5 % du volume du mélange, et
b.
s’il n’en ré­sulte aucun av­ant­age fisc­al.

3 Sur de­mande, l’autor­ité fisc­ale peut autor­iser que, lors du net­toy­age des con­duites, des ré­cipi­ents d’en­tre­posage ou autres équipe­ments et des moy­ens de trans­port au sein des en­trepôts agréés, de l’huile de chauff­age ex­tra-légère soit mélangée avec la quant­ité né­ces­saire d’autres huiles minérales de rinçage. L’en­tre­positaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées.

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