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Art. 33 Ravitaillement d’aéronefs
1 Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers au sens de l’art. 22 Limpmin du 18 mars 2005 sur les douanes46, servent à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic de lignes, sont exonérés de l’impôt à condition qu’ils soient utilisés:47
2 Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d’autres aéronefs sont exonérés de l’impôt:
3 Pour les aéronefs étrangers, les al. 1 et 2 ne sont applicables que si l’État étranger accorde la réciprocité. 3bis Le pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs étrangers en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses avant leur envol à destination de l’étranger est exonéré d’impôt. Le pétrole pour avions destiné à tester les réacteurs sur le banc d’essai est imposé à un taux de faveur; le DFF fixe le taux de l’impôt.51 4 Seul est réputé vol à destination de l’étranger le vol où l’aéronef se pose sur un aérodrome étranger. 5 L’exonération de l’impôt est accordée sur la base d’une déclaration fiscale au sens de l’art. 42, al. 2, ou en procédure de remboursement.52 47 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3521). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565). 51 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3135). 52 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479). |