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Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

Art. 57

L’en­tre­positaire agréé doit de­mander par écrit à l’autor­ité fisc­ale le rem­bourse­ment visé à l’art. 18, al. 1, let. b, Limp­min. Il joindra à sa de­mande les moy­ens de preuve, en par­ticuli­er ceux qui con­cernent les marchand­ises sorties de l’en­trepôt, l’im­pos­i­tion et le réen­tre­posage de la marchand­ise dans l’en­trepôt agréé.