Ordonnance
sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct
(Oinv)

du 16 novembre 1994 (Etat le 1 janvier 1995)er


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Art. 16 Contenu et forme

L’in­ventaire men­tionne:

a.
l’iden­tité du dé­funt, y com­pris sa date de nais­sance, le lieu où il est décédé, ce­lui de son derni­er dom­i­cile et ce­lui dont il était ori­gin­aire;
b.
l’iden­tité du con­joint du dé­funt et de leurs en­fants mineurs sous autor­ité par­entale (art. 155, al. 1, LIFD);
c.
la date de la célébra­tion du mariage;
d.
le ré­gime mat­ri­mo­ni­al;
e.
la date du décès;
f.
la date et le lieu de la prise d’in­ventaire;
g.
les noms des fonc­tion­naires char­gés de dress­er l’in­ventaire;
h.
l’iden­tité des hérit­i­ers et des autres per­sonnes ay­ant as­sisté à l’in­ventaire;
i.
l’at­test­a­tion prévue par l’art. 10, al. 3;
k.
les autres hérit­i­ers et légataires, les avance­ments d’hoir­ie et les dona­tions faites par le dé­funt, ain­si que les dis­pos­i­tions pour cause de mort et les pact­es suc­cessoraux qui ont été dé­couverts;
l.
l’état des bi­ens, y com­pris les dettes et, le cas échéant, les droits et ob­liga­tions du dé­funt qui dé­cou­lent du ré­gime mat­ri­mo­ni­al.

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