Ordonnance
sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct
(Oinv)

du 16 novembre 1994 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 1 Obligation de procéder à un inventaire

1 En cas de décès d’un con­tribu­able et si les cir­con­stances per­mettent de présumer que le dé­funt avait de la for­tune, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire ét­ablit l’in­ventaire de la suc­ces­sion, con­formé­ment aux art. 154 à 159 LIFD et aux pre­scrip­tions qui suivent.

2 L’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire est libérée de l’ob­lig­a­tion de procéder à l’in­ventaire si:

a.
dans les deux se­maines qui suivent le décès du con­tribu­able, on dresse, en vertu des pre­scrip­tions can­tonales, un in­ventaire of­fi­ciel, et si
b.
cet in­ventaire com­prend toute la for­tune du dé­funt et celle des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 155, al. 1, LIFD.

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