Ordonnance
sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct
(Oinv)

du 16 novembre 1994 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés

S’il y a lieu de craindre que cer­tains élé­ments de la suc­ces­sion ou de la for­tune des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soi­ent sous­traits de l’in­ventaire, l’autor­ité char­gée de dress­er l’in­ventaire or­donne, dès que le décès est con­nu et av­ant qu’il ne soit procédé à l’in­ventaire ou pendant la prise d’in­ventaire, la mise sous scellés im­mé­di­ate, à moins que le droit can­ton­al ne l’ait déjà prévue.

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