Ordonnance
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Art. 27 Procédure d’apposition des scellés
1 Si l’autorité chargée d’apposer les scellés découvre des objets qui sont mentionnés à l’art. 11, al. 1, elle les dépose dans un meuble ou un local approprié qu’elle met sous scellés. L’art. 29 est réservé. 2 Si elle découvre des clefs de coffres-forts ou autres trésors qui sont placés sous la garde de tiers, elle les met également sous scellés. Elle en informe immédiatement l’autorité chargée de dresser l’inventaire. 3 Dès que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a eu connaissance d’une mise sous scellés, elle donne sans délai l’avertissement prévu par l’art. 11, al. 2. |