Ordonnance
sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs
(Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

du 30 octobre 2002 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 8 Principe et contenu

1 Les in­ter­pro­fes­sions et les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs présen­tent leurs de­mandes à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (of­fice).

2 Les de­mandes com­prennent:

a.
une de­scrip­tion de la mesure d’en­traide pour laquelle l’ex­ten­sion est de­man­dée et de ses ob­jec­tifs;
b.3
un ar­gu­mentaire dé­taillé con­cernant la né­ces­sité de l’ex­ten­sion et l’in­térêt pub­lic de la mesure. Lor­sque les de­mandes con­cernent l’ad­apt­a­tion de la pro­duc­tion et de l’of­fre aux ex­i­gences du marché, elles doivent montrer que l’évolu­tion du marché présente un ca­ra­ctère ex­traordin­aire non lié à des problèmes d’or­dre struc­turel, ou in­diquer les élé­ments sur lesquels l’or­gan­isa­tion en­tend s’ap­puy­er pour déter­miner si une telle situ­ation ex­iste;
c.
les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont re­m­plis; sont not­am­ment four­nis les stat­uts de l’or­gan­isa­tion et les don­nées stat­istiques né­ces­saires, ain­si que le nom, la qual­ité et le dom­i­cile des re­présent­ants au sein de l’as­semblée;
d.
le procès-verbal de l’as­semblée des re­présent­ants, qui prouve que la mesure a été claire­ment ex­posée et ac­ceptée à la ma­jor­ité des deux tiers à chaque éch­el­on et qui in­dique le ré­sultat du vote con­cernant la de­mande d’ex­ten­sion;
e.
la de­scrip­tion dé­taillée de la mise en oeuvre, du fin­ance­ment et du con­trôle de la mesure, not­am­ment la man­ière dont l’or­gan­isa­tion en­tend tenir compte des quant­ités com­mer­cial­isées en vente dir­ecte, non sou­mises à la mesure;
f.
le budget et la de­scrip­tion pré­cise de l’af­fect­a­tion des fonds, si l’ex­ten­sion porte sur le fin­ance­ment d’une mesure d’en­traide selon l’art. 1, al. 1, let. f.

3 Les de­mandes d’ex­ten­sion con­cernant des mesur­es vis­ant à promouvoir la qual­ité ou les ventes peuvent port­er sur une durée max­i­m­ale de quatre ans. Celles con­cernant des mesur­es vis­ant à ad­apter la pro­duc­tion et l’of­fre aux ex­i­gences du marché peuvent port­er sur une durée max­i­m­ale de deux ans. Les or­gan­isa­tions de pro­duc­teurs et les in­ter­pro­fes­sions peuvent de­mander au Con­seil fédéral de re­con­duire une ex­ten­sion au ter­me d’une nou­velle évalu­ation.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6465).

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