Ordonnance sur l’indication des prix

du 11 décembre 1978 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 17 Mention de réductions de prix

1L’in­dic­a­tion en chif­fres de ré­duc­tions de prix, de bon­ific­a­tions, d’av­ant­ages pro­curés par des cam­pagnes de re­prise ou d’échange ain­si que de ca­deaux, etc., est as­similée à celle d’autres prix en sus du prix à pay­er ef­fect­ive­ment.

2L’ob­lig­a­tion d’in­diquer les prix et de don­ner les spé­ci­fic­a­tions prévues dans la présente or­don­nance s’ap­plique à de tell­es men­tions. Sont ex­ceptées les in­dic­a­tions con­cernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des as­sor­ti­ments, à con­di­tion que le taux ou le mont­ant de la ré­duc­tion soit le même.1

3L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux presta­tions de ser­vices.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
2 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

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