Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1

du 11 décembre 1978 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).


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Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications 51

1 Lor­squ’une pub­li­cité men­tionne le numéro de télé­phone d’une presta­tion de ser­vice pay­ante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rap­port­ant, elle doit égale­ment in­diquer au con­som­mateur la taxe de base et le prix à pay­er par minute.

2 Si un autre mode de tari­fic­a­tion est ap­pli­qué, il doit être an­non­cé claire­ment.

3 L’in­form­a­tion sur les prix doit être don­née en ca­ra­ctères de taille au moins égale à ceux util­isés pour in­diquer le numéro, de man­ière bi­en vis­ible et aisé­ment lis­ible et à prox­im­ité im­mé­di­ate du numéro.52

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51 In­troduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

53 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

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