Ordonnance
|
Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications 51
1 Lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’une prestation de service payante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. 2 Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. 3 L’information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.52 4 …53 51 Introduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). 52 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161). 53 Abrogé par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161). |