Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1

du 11 décembre 1978 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).


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Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire

1 Il est ob­lig­atoire d’in­diquer le prix unitaire pour les marchand­ises mesur­ables, of­fertes au con­som­mateur.

2 Lor­squ’il s’agit de marchand­ises préem­ballées, il y a lieu d’in­diquer le prix de dé­tail et le prix unitaire.

3 Il n’est pas ob­lig­atoire d’in­diquer le prix unitaire:

a.
lors de ventes fac­turées à la pièce ou d’après le nombre de pièces;
b.
lors de ventes par 1, 2 ou 5 litres, kilo­grammes, mètres, mètres car­rés ou mè­tres cubes, ou par leurs mul­tiples ou sous-mul­tiples décim­aux;
c.10
les bois­sons spiritueuses dans des ré­cipi­ents dont le con­tenu nom­in­al est de 35 et 70 cl;
d.
pour les em­ballages de con­di­tion­nement d’un poids net ou après égout­tage de 25, 125, 250 et 2500 g;
e.
pour les em­ballages com­binés, les em­ballages com­posés et les em­ballages-ca­deaux;
f.
pour les con­serves al­i­mentaires se com­posant d’un mélange de produits soli­des, à con­di­tion que le poids des con­stitu­ants soit déclaré;
g.11
pour les marchand­ises en em­ballages de con­di­tion­nement dont le prix de dé­tail n’ex­cède pas 2 francs;
h.
pour les marchand­ises en em­ballages de con­di­tion­nement dont le prix uni­taire par kilo­gramme ou litre est supérieur à 150 francs lor­squ’il s’agit de den­rées al­i­mentaires et à 750 francs lor­squ’il s’agit d’autres marchand­ises;
i.
dans les ét­ab­lisse­ments pub­lics;
j.12
pour les préem­ballages de médic­a­ments des catégor­ies de re­mise A et B visées aux art. 41 et 42 de l’or­don­nance du 21 septembre 2018 sur les médic­a­ments13 et de la catégor­ie de re­mise C selon l’art. 25 de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les médic­a­ments14.

10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

12 In­troduite par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité (RO 2012 5275). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de l’an­nexe 8 à l’O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

13 RS 812.212.21

14 RO 2001 3420

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