Ordonnance
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Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire
1 Il est obligatoire d’indiquer le prix unitaire pour les marchandises mesurables, offertes au consommateur. 2 Lorsqu’il s’agit de marchandises préemballées, il y a lieu d’indiquer le prix de détail et le prix unitaire. 3 Il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix unitaire:
10 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275). 11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241). 12 Introduite par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité (RO 2012 5275). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 8 à l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029). 14 RO 2001 3420 |