2 L’indication doit mettre en évidence le genre et l’unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3 Dans l’hôtellerie et la restauration, l’indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L’indication de quantité n’est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.40
4 Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
39 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827).
40 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).