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Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1

du 11 décembre 1978 (Etat le 1 juillet 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Art. 11 Mode d’indication

1 Les prix af­fichés, listes de prix, cata­logues, etc. doivent être fa­ciles à con­sul­ter et aisé­ment lis­ibles.

1bis39

2 L’in­dic­a­tion doit mettre en évid­ence le genre et l’unité des presta­tions de ser­vices ou les tarifs auxquels les prix se rap­portent.

3 Dans l’hô­teller­ie et la res­taur­a­tion, l’in­dic­a­tion du prix des bois­sons doit mettre en évid­ence la quant­ité à laquelle ce prix se rap­porte. L’in­dic­a­tion de quant­ité n’est pas re­quise pour les bois­sons chaudes, les cock­tails ain­si que pour les bois­sons pré­parées avec de l’eau ou ad­di­tion­nées de glace.40

4 Dans les ét­ab­lisse­ments qui héber­gent des per­sonnes, le prix de la nu­itée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pen­sion ou de la pen­sion com­plète sera com­mu­niqué au cli­ent or­ale­ment ou par écrit.41

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, avec ef­fet au 1er juin 2004 (RO 2004 827).

40 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).