Ordonnance
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Art. 11abis Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par voie écrite 44
1 L’indication par écrit des prix des prestations de services énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, est réglée à l’art. 13a. 2 Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données, elle ne peut être facturée au consommateur que si:
3 Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données et qu’elle est décomptée sur la facture d’un fournisseur de services de télécommunication ou via un raccordement à prépaiement, elle ne peut être facturée au consommateur que si celui-ci a expressément confirmé l’acceptation de l’offre à l’égard de son fournisseur de services de télécommunication. 44 Introduit par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161). |