Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1

du 11 décembre 1978 (Etat le 1 juillet 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).


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Art. 11c Mode d’indication des prix des voyages en avion 50

1 Quiconque pro­pose, sous quelque forme que ce soit, y com­pris sur In­ter­net, des tarifs aéri­ens aux con­som­mateurs pour des ser­vices aéri­ens au dé­part d’un aéro­port situé en Suisse ou dans l’Uni­on européenne, doit men­tion­ner les con­di­tions tari­faires ap­plic­ables.

2 Le prix à pay­er ef­fect­ive­ment doit être in­diqué à tout mo­ment. Il doit in­clure le tarif aéri­en pro­prement dit ain­si que l’en­semble des taxes, des re­devances, des sup­plé­ments et des droits in­évit­ables et prévis­ibles à la date de la pub­lic­a­tion.

3 Outre le prix à pay­er ef­fect­ive­ment, il est né­ces­saire de pré­ciser au moins le tarif aéri­en pro­prement dit et les élé­ments suivants lor­squ’ils sont ajoutés à ce derni­er:

a.
les taxes;
b.
les re­devances aéro­por­tuaires, et
c.
les autres re­devances, sup­plé­ments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au car­bur­ant.

4 Les sup­plé­ments de prix op­tion­nels doivent être com­mu­niqués de façon claire, trans­par­ente et non équi­voque au début de toute procé­dure de réser­va­tion; leur ac­cept­a­tion par le con­som­mateur doit ré­sul­ter d’une dé­marche ex­pli­cite (opt-in).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

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