Ordonnance
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Art. 11c Mode d’indication des prix des voyages en avion 50
1 Quiconque propose, sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, des tarifs aériens aux consommateurs pour des services aériens au départ d’un aéroport situé en Suisse ou dans l’Union européenne, doit mentionner les conditions tarifaires applicables. 2 Le prix à payer effectivement doit être indiqué à tout moment. Il doit inclure le tarif aérien proprement dit ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits inévitables et prévisibles à la date de la publication. 3 Outre le prix à payer effectivement, il est nécessaire de préciser au moins le tarif aérien proprement dit et les éléments suivants lorsqu’ils sont ajoutés à ce dernier:
4 Les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation; leur acceptation par le consommateur doit résulter d’une démarche explicite (opt-in). 50 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). |