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Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1

du 11 décembre 1978 (Etat le 1 juillet 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes 64

1 Les présentes pre­scrip­tions sur l’in­dic­a­tion fal­la­cieuse de prix s’ap­pli­quent aus­si aux pro­duc­teurs, aux im­portateurs et aux gross­istes.

2 Les pro­duc­teurs, les im­portateurs et les gross­istes peuvent in­diquer aux con­som­mateurs des prix ou des prix in­dic­atifs ou mettre à leur dis­pos­i­tion des listes ou cata­logues de prix. S’il s’agit de prix re­com­mandés non con­traignants, cela doit être claire­ment in­diqué. Est réser­vée la lé­gis­la­tion fédérale sur les car­tels et autres re­stric­tions à la con­cur­rence.65

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).