Ordonnance
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Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail
1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 2 L’obligation d’indiquer ce prix s’applique aussi aux actes juridiques semblables à l’achat. 3 L’indication n’est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343). |