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Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire

1 Sont con­sidérées comme marchand­ises mesur­ables, celles dont le prix de dé­tail est fixé nor­malement selon le volume, le poids, la masse, la lon­gueur ou la sur­face.

2 Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilo­gramme, mètre, mètre car­ré, mètre cube ou par mul­tiple ou sous-mul­tiple décim­al de ces unités sur le­quel se fonde le prix de dé­tail.17

3 Pour les con­serves al­i­mentaires dont le poids après égout­tage est in­diqué selon l’art.16 de l’or­don­nance du 5 septembre 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité18, le prix unitaire doit se rap­port­er au poids après égout­tage.19

17 RO 2008 4609

18 RS 941.204

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).