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Ordonnance
sur l’organisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(OIPI)

du 25 octobre 1995 (Etat le 1 octobre 2010)er

Art. 5 Trésorerie

(art. 11 LIPI)

1 Le trafic des paie­ments entre l’IPI et la Con­fédéra­tion ain­si que les place­ments auprès de la Con­fédéra­tion et les prêts oc­troyés par la Con­fédéra­tion sont ef­fec­tués au moy­en d’un compte cour­ant auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 Les con­di­tions sont fixées d’un com­mun ac­cord entre l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et l’IPI.