Ordonnance du DFF
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Art. 15 Taxation ordinaire ultérieure d’office
1 Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’art. 120 LIFD. |