Ordonnance du DFF
sur l’imposition à la source dans le cadre
de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)

du 11 avril 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 18 Bénéficiaires de rentes provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger

1 Les rentes ver­sées à des béné­fi­ci­aires dom­i­ciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont sou­mises à l’im­pôt à la source dans la mesure où le droit in­ter­na­tion­al n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si la re­tenue à la source n’a pas lieu parce que la com­pétence d’im­poser ap­par­tient à l’autre État, le débiteur de la presta­tion im­pos­able doit se faire con­firmer par écrit que le dom­i­cile du béné­fi­ci­aire est à l’étranger et le véri­fi­er péri­od­ique­ment.

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