Ordonnance du DFF
sur l’imposition à la source dans le cadre
de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)

du 11 avril 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 19 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger

1 Nonob­stant les règles du droit in­ter­na­tion­al, les presta­tions en cap­it­al qui sont ver­sées à des béné­fi­ci­aires dom­i­ciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont sou­mises à l’im­pôt à la source. Le barème est fixé au ch. 3 de l’an­nexe.

2 L’im­pôt prélevé à la source est rem­boursé sans in­térêts lor­sque le béné­fi­ci­aire de la presta­tion en cap­it­al:

a.
en fait la de­mande auprès de l’ad­min­is­tra­tion fisc­ale can­tonale com­pétente dans les trois ans suivant le verse­ment de la presta­tion, et
b.
joint à sa de­mande une at­test­a­tion de l’autor­ité fisc­ale com­pétente de l’État de dom­i­cile con­cerné, cer­ti­fi­ant:
1.
qu’elle a con­nais­sance du verse­ment de cette presta­tion en cap­it­al, et
2.
que le béné­fi­ci­aire de la presta­tion en cap­it­al est un résid­ent de cet autre État au sens de la con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions con­clue avec la Suisse.

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