Ordonnance du DFF
sur l’imposition à la source dans le cadre
de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)


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Art. 13 Passage de l’imposition ordinaire à l’imposition à la source

1 Si, au cours de la même péri­ode fisc­ale, un revenu est d’abord im­posé selon la procé­dure or­din­aire puis im­posé à la source, le con­tribu­able est sou­mis à la tax­a­tion or­din­aire ultérieure dur­ant toute l’an­née et jusqu’à la fin de son as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt à la source.

2 Le trav­ail­leur de na­tion­al­ité étrangère qui n’est pas tit­u­laire d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment est sou­mis à la per­cep­tion de l’im­pôt à la source dès le début du mois suivant sa sé­par­a­tion de fait ou de corps ou son di­vorce d’un époux de na­tion­al­ité suisse ou tit­u­laire d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment.

3 Les éven­tuels paie­ments an­ti­cipés ef­fec­tués av­ant le pas­sage à l’im­pos­i­tion à la source ain­si que les mont­ants prélevés à la source sont im­putés.

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