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Ordonnance du DFF
sur l’imposition à la source dans le cadre
de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)

Art. 16 Artistes, sportifs et conférenciers

1 Sont con­sidérés comme des re­cettes journ­alières d’ar­tistes, de spor­tifs ou de con­féren­ci­ers dom­i­ciliés à l’étranger les revenus au sens de l’art. 92, al. 3, LIFD di­visés par le nombre de jours de re­présent­a­tion et de répéti­tion. Les re­cettes journ­alières com­prennent not­am­ment:

a.
les re­cettes brutes y com­pris les al­loc­a­tions, les revenus ac­cessoires et les presta­tions en nature, et
b.
tous les frais, les autres coûts et les im­pôts à la source ac­quit­tés par l’or­gan­isateur.

2 Pour les groupes, on cal­cule le revenu journ­ali­er moy­en par per­sonne lor­sque la part de chaque membre n’est pas con­nue ou dif­fi­cile à déter­miner.

3 Font égale­ment partie des re­cettes journ­alières les rémun­éra­tions qui ne sont pas ver­sées à la per­sonne im­posée à la source, mais à un tiers.