Ordonnance du DFF
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Art. 9 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
1 Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l’art. 89, al. 1, let. a, LIFD, lorsque ses revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins. 2 Sont considérés comme revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l’art. 84, al. 2, let. a et b, LIFD. 3 Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse s’élève, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins. 4 La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120 000 francs ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit. 5 Le montant minimal se calcule, en cas d’assujettissement inférieur à douze mois, selon les dispositions de l’art. 40, al. 3, LIFD. |