Ordonnance
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Art. 13 Conclusion d’un contrat
1 Lorsqu’une mission d’un agent infiltré d’un autre corps de police, suisse ou étranger, est prévue conformément à l’art. 287 CPP, l’Office fédéral de la police conclut un contrat de droit public avec le service compétent suisse ou étranger.13 2 Ce contrat est soumis au droit suisse. Les accords conclus avec un corps de police étranger sur la base d’un traité international sont réservés. 3 …14 13 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999). 14 Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5999). |