Ordonnance
sur l’investigation secrète
(OISec)1

du 10 novembre 2004 (Etat le 1 janvier 2011)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).


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Art. 13 Conclusion d’un contrat

1 Lor­squ’une mis­sion d’un agent in­filt­ré d’un autre corps de po­lice, suisse ou étranger, est prévue con­formé­ment à l’art. 287 CPP, l’Of­fice fédéral de la po­lice con­clut un con­trat de droit pub­lic avec le ser­vice com­pétent suisse ou étranger.13

2 Ce con­trat est sou­mis au droit suisse. Les ac­cords con­clus avec un corps de po­lice étranger sur la base d’un traité in­ter­na­tion­al sont réser­vés.

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13 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

14 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

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